Loi

Art. 10 :

(5) Les immeubles comportant au moins quatre lots à caractère résidentiels doivent être dotés des
infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions de déchets dont il
est question au paragraphe 2, points 1°, 2°, 5 °et 8° à 11°, qui y sont produites.

La collecte séparée mentionnée à l’alinéa 1er doit être instaurée au moins pour les fractions de déchets
suivantes :
1° le papier et le carton ;
2° le verre ;  
3° les métaux ;
4° les matières plastiques ;
5° les biodéchets ;
6° le bois ;
7° les textiles ;
8° les emballages au sens de l’article 3, point 7 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux
emballages et aux déchets d’emballages ;    
9° les déchets problématiques des ménages ;    
10°les équipements électriques et électroniques au sens de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets
d’équipements électriques et électronique ;    
11° les piles et accumulateurs au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et
accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateur ;  

Art.15 Paragraphe 3:

Lorsque plusieurs détenteurs de déchets utilisent en commun un même récipient de collecte, une
répartition des taxes au moins pour les déchets municipaux ménagers en mélange sur les différents
détenteurs de déchets en fonction des quantités réellement produites doit être assurée.

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